R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
51. L’organisme non visé à l’article 53 et dont la participation des employés au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est prévue à leur convention collective à laquelle le gouvernement est une partie signataire ou est demandée conjointement par l’employeur et la majorité des employés doit, pour être désigné par décret à l’annexe I de la Loi, remplir les conditions suivantes:
1°  être visé par l’une des dispositions suivantes:
a)  l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
b)  l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
c)  le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 1 de cette dernière loi sans toutefois être une agence ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  avoir un caractère de permanence;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Pour maintenir sa désignation à l’annexe I de la Loi, un organisme désigné après le 6 octobre 2014 doit satisfaire en tout temps aux conditions en vertu desquelles il a été désigné.
D. 1845-88, a. 51; D. 1610-90, a. 2; D. 706-94, a. 4; C.T. 214170, a. 1.
51. L’organisme non visé à l’article 53 et dont la participation des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est prévue à leur convention collective à laquelle le gouvernement est une partie signataire ou est demandée conjointement par l’employeur et la majorité des employés doit, pour être désigné par décret à l’annexe I de la Loi, remplir les conditions suivantes:
1°  être visé par l’une des dispositions suivantes:
a)  l’article 37 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
b)  l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2);
c)  le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 1 de cette dernière loi sans toutefois être une agence ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ni un conseil de la santé et des services sociaux ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  avoir un caractère de permanence;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Pour maintenir sa désignation à l’annexe I de la Loi, un organisme désigné après le 6 octobre 2014 doit satisfaire en tout temps aux conditions en vertu desquelles il a été désigné.
D. 1845-88, a. 51; D. 1610-90, a. 2; D. 706-94, a. 4; C.T. 214170, a. 1.